Q NEWS – The “Nuremberg Code” is a list of ten criteria…

The Nuremberg Code and informed consent as an absolute prerequisite .
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The Nuremberg Code identifies informed consent
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The “Nuremberg Code” is a list of ten criteria
What interests us judicially
The Nuremberg Code identifies informed consent as an absolute prerequisite for conducting research involving human subjects.

On December 9, 1946, the trial of twenty-three doctors began before the American military tribunal in Nuremberg (Germany), accused in particular of having carried out medical experiments on human beings during the Second World War. This trial follows by a few weeks that of Nazi leaders carried out in Nuremberg by the International Military Tribunal. Even though the doctors' trial, which ended on August 19, 1947, took place according to American procedure, the judgment handed down the next day is considered an international criminal decision . It includes a list of criteria for assessing the legal nature, or not, of medical experiments – a list known as the Nuremberg Code.
These criteria indicate the conditions that experiments carried out on human beings must satisfy to be considered “acceptable”. It was on these criteria that the court convicted 16 defendants out of 23, convicted of having carried out or participated in the organization of illicit medical experiments in atrocious conditions, notably on prisoners of concentration camps. The list of criteria for the legality of medical experiments, taken from the “Acceptable medical experiments” section of the judgment, quickly circulated in English under the name “Nuremberg Code”.
The Nuremberg Code is in no way the starting point for ethical and legal reflection on human experimentation: it summarizes principles known and accepted well before the judgment, since at least the beginning of the 20th century. However, it constitutes the first text with universal (international) claim on the subject. Thus, the court did not judge on rules that would have been invented especially for the trial (which would have been contrary to all the principles of criminal law), but according to customary rules commonly accepted "in civilized nations"
The precise nature of the “ Nuremberg Code ” – an international criminal jurisprudence – has most often been lost sight of or ignored, including by legal doctrine.
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Le « code de Nuremberg » est une liste de dix critĂšres contenue dans le jugement du procĂšs des
mĂ©decins de Nuremberg (dĂ©cembre 1946 – aoĂ»t 1947)
Les expériences médicales acceptables
- Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la
personne concernĂ©e doit avoir la capacitĂ© lĂ©gale de consentir ; qu’elle doit ĂȘtre placĂ©e en
situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque Ă©lĂ©ment de force,
de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de
contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une comprĂ©hension
suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision
Ă©clairĂ©e. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une dĂ©cision positive par le sujet
d’expĂ©rience, il lui soit fait connaĂźtre : la nature, la durĂ©e, et le but de l’expĂ©rience ; les
méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui
peuvent ĂȘtre raisonnablement envisagĂ©s ; et les consĂ©quences pour sa santĂ© ou sa personne,
qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation Ă l’expĂ©rience. L’obligation et
la responsabilitĂ© d’apprĂ©cier la qualitĂ© du consentement incombent Ă chaque personne qui
prend l’initiative de, dirige ou travaille Ă l’expĂ©rience. Il s’agit d’une obligation et d’une
responsabilitĂ© personnelle qui ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©es impunĂ©ment ; - L’expĂ©rience doit ĂȘtre telle qu’elle produise des rĂ©sultats avantageux pour le bien de la
sociĂ©tĂ©, impossibles Ă obtenir par d’autres mĂ©thodes ou moyens d’Ă©tude, et pas alĂ©atoires ou
superflus par nature ; - L’expĂ©rience doit ĂȘtre construite et fondĂ©e de façon telle sur les rĂ©sultats de l’expĂ©rimentation
animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problĂšme Ă
l’Ă©tude, que les rĂ©sultats attendus justifient la rĂ©alisation de l’expĂ©rience ; - L’expĂ©rience doit ĂȘtre conduite de façon telle que soient Ă©vitĂ©es toute souffrance et toute
atteinte, physiques et mentales, non nĂ©cessaires ; - Aucune expĂ©rience ne doit ĂȘtre conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort
ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-ĂȘtre, dans ces expĂ©riences oĂč les
mĂ©decins expĂ©rimentateurs servent aussi de sujets ; - Le niveau des risques devant ĂȘtre pris ne doit jamais excĂ©der celui de l’importance
humanitaire du problĂšme que doit rĂ©soudre l’expĂ©rience ; - Les dispositions doivent ĂȘtre prises et les moyens fournis pour protĂ©ger le sujet d’expĂ©rience
contre les Ă©ventualitĂ©s, mĂȘme tĂ©nues, de blessure, infirmitĂ© ou dĂ©cĂšs ; - Les expĂ©riences ne doivent ĂȘtre pratiquĂ©es que par des personnes scientifiquement qualifiĂ©es.
Le plus haut degrĂ© de compĂ©tence professionnelle doit ĂȘtre exigĂ© tout au long de
l’expĂ©rience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent ; - Dans le dĂ©roulement de l’expĂ©rience, le sujet humain doit ĂȘtre libre de mettre un terme Ă
l’expĂ©rience s’il a atteint l’Ă©tat physique ou mental dans lequel la continuation de
l’expĂ©rience lui semble impossible ; - Dans le dĂ©roulement de l’expĂ©rience, le scientifique qui en a la charge doit ĂȘtre prĂȘt Ă
l’interrompre Ă tout moment, s’il a Ă©tĂ© conduit Ă croire dans l’exercice de la bonne foi, de
la compĂ©tence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui qu’une
continuation de l’expĂ©rience pourrait entraĂźner des blessures, l’invaliditĂ© ou la mort pour le
sujet d’expĂ©rience.
Sur les dix principes Ă©noncĂ©s, ce qui nous intĂ©resse judiciairement, bien entendu, ce sont les exigences qui sont de nature purement juridique ou qui, au moins, sont si clairement liĂ©s aux questions juridiques qu’elles nous aideront Ă dĂ©terminer la culpabilitĂ© et la sanction criminelles. Aller au-delĂ nous conduirait sur un terrain qui excĂšde notre sphĂšre de compĂ©tence. En tout Ă©tat de cause, il n’y a pas lieu de s’Ă©tendre sur ce point.
On dĂ©gage des faits que, dans les expĂ©riences mĂ©dicales qui ont Ă©tĂ© avĂ©rĂ©es, ces dix principes ont Ă©tĂ© plus frĂ©quemment reconnus par l’infraction que par l’observance. Un grand nombre des dĂ©tenus de camps de concentration, qui furent victimes de ces atrocitĂ©s Ă©taient des citoyens d’autres pays que le Reich allemand. Ils Ă©taient des nationaux non allemands, incluant des Juifs et des « asociaux », prisonniers de guerre ou civils, qui avaient Ă©tĂ© emprisonnĂ©s et forcĂ©s de subir ces tortures et barbaries sans mĂȘme un semblant de procĂšs. Dans chaque espĂšce apparaissant dans le dossier, des sujets furent utilisĂ©s qui n’avaient pas consenti Ă l’expĂ©rience ; bien plus, pour ce qui est de certaines de ces expĂ©riences, il n’est mĂȘme pas avancĂ© par les accusĂ©s que les sujets avaient le statut de volontaire. En aucun cas le sujet d’expĂ©rience n’eut la libertĂ© de choisir de quitter une expĂ©rience. Dans beaucoup de cas, les expĂ©riences furent rĂ©alisĂ©es par des personnes non qualifiĂ©es, conduites au hasard, sans raison scientifique prĂ©cise, et dans des conditions matĂ©rielles rĂ©voltantes. Toutes les expĂ©riences furent conduites avec des souffrances et des blessures inutiles et seulement de trĂšs faibles prĂ©cautions furent prises, quand elles le furent, pour protĂ©ger les sujets humains des risques de blessure, incapacitĂ© ou dĂ©cĂšs. Dans chacune de ces expĂ©riences, les sujets subirent une douleur ou une torture extrĂȘmes, et dans la plupart d’entre elles, ils souffrirent de lĂ©sions permanentes, de mutilation ou moururent du fait des expĂ©riences, directement ou Ă cause de l’absence de soins de suite appropriĂ©s.
De toute Ă©vidence, des expĂ©riences furent pratiquĂ©es avec le plus grand mĂ©pris des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, et des principes gĂ©nĂ©raux du Droit criminel de toutes les nations civilisĂ©es, et de la loi n°10 du Conseil de ContrĂŽle. Ces expĂ©riences furent rĂ©alisĂ©es dans des conditions contraires aux principes juridiques des nations, tels qu’ils rĂ©sultent chez les peuples civilisĂ©s, des usages Ă©tablis du droit des gens, et des commandements de la conscience publique.
Ă l’Ă©vidence, toutes ces expĂ©riences impliquant brutalitĂ©s, tortures, blessures incapacitantes et dĂ©cĂšs furent conduites au mĂ©pris absolu des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, des principes gĂ©nĂ©raux du droit pĂ©nal tels qu’ils dĂ©rivent des lois pĂ©nales de toutes les nations civilisĂ©es, et de la loi n° 10 du Conseil de ContrĂŽle. Manifestement, les expĂ©rimentations humaines dans de telles conditions sont contraires aux “principes du droit des gens, tels qu’ils rĂ©sultent des usages Ă©tablis entre nations civilisĂ©es, des lois de l’humanitĂ© et des exigences de la conscience publique”.
Si un quelconque des accusés dans le box est coupable de ces atrocités est, bien entendu, une autre question.
In the Anglo-Saxon legal system, each accused in a criminal case is presumed innocent of the charges attributed to him until the prosecution, through admissible and credible evidence, has shown his guilt without any reasonable doubt remaining. . And this presumption lasts, with respect to the accused, through every stage of his trial until such a degree of proof has been provided. A “reasonable doubt,” as the name indicates, is a doubt compatible with reason—a doubt that a reasonable man can entertain. Presented otherwise, it is a state of the matter which, after a comparison and examination of all the facts, would leave an impartial, unprejudiced, thoughtful person, to whom the responsibility of deciding is entrusted, in the state of spirit in which she could not say that she experiences a constant conviction equivalent to the moral certainty of the truth of the accusation.
If any of the accused is to be found guilty of count II or III, he must be so because the evidence has shown beyond reasonable doubt that that accused, without prejudice to his nationality or the capacity in which he acted, participated principally or incidentally ,ordered, encouraged, agreed to, or was connected with plans or initiatives involving the commission of at least some of the medical experiments and other atrocities that are subject of these charges. In no other case can they be condemned.
Before considering the facts which we must consider in determining individual culpability, a brief statement has seemed useful concerning some of the official agencies of the German government and the Nazi Party to which reference will be made in this judgment...
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